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Photo du rédacteurEdouard Steru

L’outrage est-il nécessairement directement adressé à la victime ?

Analyse et Jurisprudences


Un avocat s'est exprimé, au cours d'une conférence de presse, en des termes particulièrement vifs sur la régularité d'une enquête de police. Il a en particulier déclaré à propos d'un brigadier de police "on aura sa tête". En réaction, des poursuites pour outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ont été engagées contre lui.




L'article 433-5 du code pénal définit l'outrage comme "les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie".


A la différence des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (diffamation et injure envers les dépositaires ou agents de l'autorité publique), aucune publicité n'est requise. En revanche, pour que l'outrage puisse être caractérisé, il doit être établi que les propos ont été directement adressés à la victime.


C'est précisément ce que rappelle l'arrêt ici rapporté.


Dans cette affaire, un avocat s'est exprimé, au cours d'une conférence de presse, en des termes particulièrement vifs sur la régularité d'une enquête de police. Il a en particulier déclaré à propos d'un brigadier de police "on aura sa tête" !


En réaction, des poursuites pour outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ont été engagées contre lui.


La Cour d'appel a jugé que "le prévenu n'a pas simplement entendu contester la régularité des actes de procédure établis par le brigadier de police, mais a voulu porter publiquement, devant des personnes assemblées et des journalistes, une atteinte personnelle à son autorité morale et diminuer le respect dû à sa fonction".


Selon la chambre criminelle, l'outrage n'est pas l'injure ou la diffamation : "les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi susvisée sur la liberté de la presse, contre une personne chargée d'une mission de service public ou dépositaire de l'autorité publique à raison de ses fonctions ou à l'occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l'intéressé, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 433-5 du code pénal incriminant l'outrage, et ne peuvent être poursuivies et réprimées que sur le fondement des articles 31 et 33 de ladite loi".


La Chambre criminelle casse sans renvoi l'arrêt de la Cour d'appel.


Peu importe qu'il soit public ou non, l'outrage n'existe ainsi que s'il est directement adressé à la victime. La Cour de cassation précise cependant dans cet arrêt par un obiter dictum qu'il serait possible de caractériser l'outrage lorsque le prévenu a prononcé les propos en l'absence de la victime, s'il est établi qu'il a voulu que lesdits propos lui soient rapportés par une personne présente.


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