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Responsabilité pénale

Fiches techniques

Accessoires informatiques sans fil

Responsabilité

pénale

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La responsabilité pénale

de la personne morale

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1. En application de l’article 121-2 du Code pénal, l’infraction reprochée à la personne morale doit être imputable à un organe ou un représentant auteur de l’infraction. 

 

2. La personne morale n’agissant qu’au travers de ses organes ou représentants, les éléments constitutifs de l’infraction doivent être caractérisés au travers des agissements de ces derniers. La responsabilité pénale des personnes morales est cependant, selon certains auteurs, une responsabilité personnelle (car "nul n'est responsable pénalement que de son propre fait" selon l'article 121- du Code pénal).

 

3. La faute de l’organe ou du représentant engage donc la responsabilité de la personne morale non pas en raison d’une responsabilité du fait d’autrui mais parce que l’organe ou le représentant agit en cette qualité et incarne la personne morale.

 

4. Cette conception autonome de la responsabilité pénale de la personne morale a parfois conduit à ce que des auteurs ont désigné comme une « dérive anthropomorphiste ».

 

5. La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi longtemps admis, en matière d’infractions non intentionnelles, une présomption d’imputation de l’infraction « dès lors que cette infraction n’a pu être commise, pour le compte de la société, que par ses organes ou ses représentants » (Cass. crim. 20 juin 2006).

 

6. Cette présomption a même été étendue aux infractions intentionnelles lorsque l’infraction s’inscrit par exemple dans une politique commerciale de l’entreprise (Cass. crim. 25 juin 2008, n°2008-044.943, cass. crim. 24 mars 2009, n°08-86.534). 

 

7. Il fut en conséquence admis qu’il n’était pas nécessaire d’identifier un représentant en particulier.

 

8. Cependant, la chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment abandonné cette présomption d’imputabilité et jugé que les tribunaux doivent identifier formellement et précisément l’organe ou le représentant de la personne morale (Cass. crim. 11 avril 2012, n°10-86.974).

 

9. Depuis ce revirement, de nombreuses décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation sont venues confirmer cette nécessité d’identification formelle et précise de l'organe ou du représentantde la personne morale (Cass. crim. 2 oct. 2012, n°11-84.415, Bull. crim. 2012, n°205 ; Cass. crim. 22 janvier 2013, Bull. crim. 2013, n°24 ; Cass. crim. 19 juin 2013, Bull.crim. 2013, n°148 ; Cass. crim. 1 er avril 2014, n°12-86.501 ; Cass. crim. 6 mai 2014, n°13-81- 406, 13-82.677, 12-88.354 ; Cass. crim 14 mai 2014, n°13-83- 270 ; Cass. crim. 3 juin 2014, n°13-81- 056 ; Cass. crim. 2 sept. 2014, n°13-83- 956 ; Cass. crim. 2 déc. 2014 ; Cass. crim. 16 déc. 2014, n°13-87- 330 ; Cass. crim. 20 janvier 2015, n°13-83.301).

 

10. Se pose alors la question de savoir si le juge d'instruction, le parquet ou les enquêteurs doivent indiquer dans leur ordonnance de renvoi, citation ou convocation, la personne physique fautive qui engage la responsabilité pénale de la personne morale

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