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Mise en examen d’un témoin assisté par lettre

Edouard Steru, Analyses et jurisprudences


Mise En Examen D’un Témoin Assisté Par Lettre

Cass. crim. 28 mai 2015, n°15-80929, publié au bulletin


L’article 113-8 du Code de procédure pénale prévoit que lorsque des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen sont apparus en cours de procédure, le témoin assisté peut être mis en examen à la suite d’un interrogatoire ou, en l’absence d’interrogatoire, par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, la lettre doit indiquer les droits du mis en examen prévus par l’article 116 al. 7 et 8 (demandes d’actes, requêtes en annulation) et le délai prévisible d’achèvement de la procédure. La lettre informant le témoin assisté de sa mise en examen doit également indiquer que la personne peut demander à être à nouveau entendue par le juge d’instruction.


L’arrêt rapporté casse l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui a rejeté une demande de nullité d’une mise en examen de témoin assisté tirée du défaut de mention du droit à être à nouveau entendu par le juge d’instruction. La chambre de l’instruction avait considéré que l’omission ne faisait pas grief, puisque le mis en examen connaissait son droit à être entendu dès lors qu’il avait déposé une requête sur ce fondement. Mais selon la Cour de cassation, le défaut de mention du droit à être à nouveau entendu fait nécessairement grief et la chambre de l’instruction a donc violé l’article 113-8 al. 4 du Code de procédure pénale.

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