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Actualité Edouard Steru

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·       Épargne salariale (accords d’intéressement et de participation, mise en place de PEE ou de PERCO)

Relations individuelles

13 octobre 2015

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La prohibition des demandes nouvelles en cause

Cour de cassation, chambre criminelle, 13 octobre 2015 (n°14-86436) 

 

La procédure pénale française est régie par le principe du double degré de juridiction. Ce principe s’impose en premier lieu au jugement de l’action publique (voir notamment l’article 2.1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le dernier alinéa de l’article préliminaire du Code de procédure pénale). Mais il s’impose également avec force au jugement de l’action civile devant la juridiction pénale car le prévenu doit se voir offrir la possibilité d’un débat contradictoire devant deux juridictions de degrés différents sur les intérêts civils qui lui sont réclamés.

Cette interdiction des demandes nouvelles de la partie civile en appel est consacrée par le dernier alinéa de l’article 515 du Code de procédure pénale, qui dispose que « La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ».

L’affaire rapportée illustre la rigueur du principe et ses limites.

Une partie civile a commis une erreur de calcul du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent et entendait rectifier cette erreur en cause d’appel. La juridiction d’appel refusa d’y faire droit au motif que l’article 515 al. 3 du Code de procédure pénale s’oppose à toute demande nouvelle en cause d’appel et que le prévenu n’invoquait pas l’existence d’un préjudice dont il aurait souffert depuis la décision de première instance. 

Le demandeur au pourvoi s’attaquait en premier lieu à la disposition légale, en déposant une QPC.

Il soutenait en particulier que les dispositions de l’article 515 alinéa 3 du code pénal instaurent une différence de traitement injustifiée entre la victime qui décide d’exercer l’action civile devant les juridictions répressives et la victime qui porte son action devant les juridictions civiles puisque cette dernière peut accroître ses prétentions indemnitaires dès lors que les demandes nouvelles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et qu’elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.

La chambre criminelle a cependant refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise, jugeant que le principe constitutionnel d’égalité devant la loi ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes.

Le demandeur au pourvoi soutenait encore qu’une demande n’est pas nouvelle lorsqu’elle porte sur un chef de dommages déjà soumis au débat en première instance. La Cour de cassation lui a donné raison sur ce point et a cassé l’arrêt d’appel, prenant toutefois la précaution de rappeler que la demande de la partie civile tendait uniquement à rectifier son erreur de calcul mise en évidence par les premiers juges.

Cet arrêt non publié et circonstancié ne constitue certes pas un arrêt de principe, mais il est intéressant d’observer le raisonnement sous-jacent : puisque la nécessité d’un débat contradictoire devant deux degrés de juridiction différents est l’unique raison d’être de l’interdiction des demandes nouvelles en cause d’appel, il s’agit également du critère permettant dans certaines circonstances d’en fixer les limites.

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Mise en examen d’un témoin assisté

par lettre

Cass. crim. 28 mai 2015, n°15-80929, publié au bulletin

 

L’article 113-8 du Code de procédure pénale prévoit que lorsque des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen sont apparus en cours de procédure, le témoin assisté peut être mis en examen à la suite d’un interrogatoire ou, en l’absence d’interrogatoire, par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, la lettre doit indiquer les droits du mis en examen prévus par l’article 116 al. 7 et 8 (demandes d’actes, requêtes en annulation) et le délai prévisible d’achèvement de la procédure. La lettre informant le témoin assisté de sa mise en examen doit également indiquer que la personne peut demander à être à nouveau entendue par le juge d’instruction.

L’arrêt rapporté casse l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui a rejeté une demande de nullité d’une mise en examen de témoin assisté tirée du défaut de mention du droit à être à nouveau entendu par le juge d’instruction. La chambre de l’instruction avait considéré que l’omission ne faisait pas grief, puisque le mis en examen connaissait son droit à être entendu dès lors qu’il avait déposé une requête sur ce fondement. Mais selon la Cour de cassation, le défaut de mention du droit à être à nouveau entendu fait nécessairement grief et la chambre de l’instruction a donc violé l’article 113-8 al. 4 du Code de procédure pénale. 

28 mai 2015

Harcèlement sexuel
Juge d'instruction & requêtes de témoin assisté
Prohibition des demandes nouvelles en cause
Mise en examen d'un témoin assité par lettre
Décision de confiscation par une juridiction étrangère

18 novembre 2015

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Harcèlement sexuel : L’ élément intentionnel présumé

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 novembre 2015, n°14-85.591, publié au bulletin

 

L’histoire est banale : deux employées de supermarché sont courtisées par leur supérieur hiérarchique. Les avances sont insistantes et renouvelées (propositions de sorties extra-professionnelles, compliments sur leur beauté, tentatives de contacts physiques, sous-entendus déplacés, SMS dépourvus d’ambiguïté, etc.). Les victimes en souffrent. Elles ont peur et finissent par alerter l’inspection du travail.

Le Tribunal correctionnel condamne le chef de rayon du supermarché pour harcèlement sexuel. La Cour d’appel confirme le premier jugement.

Un pourvoi est formé contre l’arrêt. Il est soutenu que l’infraction de harcèlement sexuel prévue par l’article 222-33 I du Code pénal suppose que l’auteur des propos ou des comportements à connotation sexuelle ait eu conscience d’imposer ces actes à la victimes.

Or après avoir reconnu les propositions de nature sexuelle faites aux victimes, le prévenu avait déclaré à l’audience qu’il n’avait pas insisté. Cela suffisait à démontrer, selon le demandeur au pourvoi, la mauvaise appréciation qu’il avait fait de son comportement.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, précisant que le prévenu a, "en connaissance de cause, même s’il a mésestimé la portée de ses agissements, imposé aux parties civiles, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante objectivement constatée" .

La constatation objective du comportement visé par l’élément matériel de l’incrimination suffit donc à caractériser l’élément intentionnel, peu important que l’auteur des faits délictueux ait eu ou non, conscience de commettre l’infraction. L’élément subjectif est réduit à l’adoption consciente par le prévenu d’un comportement sans que l’appréciation de la portée de ce comportement par le prévenu ne soit prise en considération.

La solution dégagée par cet arrêt se comprend car il serait trop aisé pour les prévenus de systématiquement prétendre avoir mal évalué la portée de leur comportement pour échapper aux sanctions. Cependant la chambre criminelle indique ici de manière presque transparente que l’élément intentionnel est présumé ou à tout le moins déduit de l’élément matériel objectivement constaté.

Reste à savoir dans quelles circonstances, les juges du fond pourraient caractériser l’élément matériel du délit tout en considérant que ce n’est pas « en connaissance de cause » que le prévenu a adopté ce comportement. Autrement dit, la présomption d’existence de l’élément intentionnel est-elle refragable ou s’assimile-t-elle au fait justificatif d’irresponsabilité pénale ? 

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Le juge d’instruction et requêtes de témoin assisté

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 octobre 2015, 15-82.700, publié au bulletin

 

Le recours devant le Président de la chambre de l’instruction prévu par l’article 81 dernier alinéa du Code de procédure pénale est-il ouvert lorsque le juge d’instruction, saisi d’une requête de l’article 80-1-1 du Code de procédure pénale – par laquelle il lui est demandé d’octroyer le statut de témoin assisté à un mis en examen – n’a pas statué dans le délai d’un mois ?

L’arrêt rapporté a répondu par l’affirmative à cette question et censuré la décision du Président d’une chambre de l’instruction qui, pour dire la demande irrecevable, avait adopté une lecture littérale et restrictive des jeux de renvois entre les articles 80-1-1 et 81 du Code de procédure pénale.

L’article 80-1-1 du Code de procédure pénale prévoit que la personne mise en examen peut au cours de l’information, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81, demander au juge d’instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions de la mise en examen ne sont plus remplies.

Le renvoi à l’avant dernier alinéa de l’article 81 du Code de procédure pénale qui prévoit seulement les modalités de dépôt de la requête, par déclaration au greffe ou auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, implique selon la Cour de cassation, l’obligation faite au juge d’instruction de statuer dans le délai d’un mois et un recours devant le président de la chambre de l’instruction à défaut.

Le refus du juge d’instruction d’octroi du statut de témoin assisté au mis en examen suite à la requête prévue à l’article 80-1-1 du Code de procédure pénale est susceptible d’appel selon l’article 186 du même code.

Mais si le juge d’instruction ne statuait pas sur une telle requête, rien ne permettait de vaincre un tel silence. Désormais, cette obligation et le recours qui y est associé sont des manières d’assurer l’effectivité des droits accordés par le Code de procédure pénale aux personnes mises en examen face à l’inertie du juge.

La décision commentée ne peut qu’être saluée lorsque l’on sait à quel point les années de poursuites injustifiées sont difficilement supportables pour les personnes mises en cause.

06 octobre 2015

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Décision de confiscation par une juridiction étrangère

Cass. Crim. 28 mai 2015, n°14-83612, publié au Bulletin

 

La Cour d’appel saisie d’une demande d’exécution d’une décision de confiscation sur le fondement de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime a fait application des règles de procédure définies aux articles 713-12 à 713-35 du code de procédure pénale.

Ces dispositions sont insérées sous la section 1 (du chapitre sur la coopération internationale au fins d’exécution des décisions de confiscation) intitulée : "de la transmission et de l’exécution des décisions de confiscation en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union Européenne du 6 octobre 2006 ".

La chambre criminelle censure l’arrêt de la Cour d’appel qui aurait dû examiner cette demande au regard de la procédure définie aux articles 713-36 à 713-41 du Code de procédure pénale à défaut de transposition par le Royaume-Uni de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation en droit interne.

Cette décision publiée au Bulletin Criminel est l’occasion d’évoquer brièvement les deux régimes d’exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions étrangères.

En l’absence de convention internationale en disposant autrement ou de transposition de l’accord-cadre précité, l’article 713-37 CPP prévoit que la confiscation est refusée : 

  • si les faits à l’origine de la demande ne sont pas constitutifs d’une infraction selon la loi française ; 

  • si les biens ne sont pas susceptibles d’être confisqués selon la loi française ; 

  • si la décision de confiscation n’a pas été prononcée dans des conditions offrant des garanties suffisantes de protection des libertés individuelles et des droits de la 

  • défense ; 

  • si la décision de confiscation poursuit un but discriminatoire ou politique 

  • si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites ou si les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée a fait l’objet d’un jugement 

  • définitif des autorités française (à condition s’il y a eu condamnation que la peine ait été ou soit en cours d’exécution) 

  • si elle porte sur une infraction politique.

Les autorités française disposent également d’une marge d’appréciation importante en cas d’application du régime de reconnaissance mutuelle prévu aux articles 713-12 à 713-35 du CPP.

Lorsque la transmission et l’exécution des décisions de confiscation est réalisée en application de la décision-cadre de l’UE du 6 octobre 2006, les motifs de refus obligatoires prévus par l’article 713-20 du CPP sont les suivants :

« 1° Si le certificat n’est pas produit, s’il est établi de manière incomplète ou s’il ne correspond manifestement pas à la décision de confiscation ;

2° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien, par sa nature ou son statut, ne peut faire l’objet d’une confiscation selon la loi française ;

3° Si la décision de confiscation se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un Etat autre que l’Etat d’émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon les lois de l’Etat de condamnation ;

4° S’il est établi que la décision de confiscation a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle ou que l’exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons ;

5° Si la confiscation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions permettant, selon la loi française, d’ordonner une telle mesure ;

6° Si les droits d’un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l’exécution de la décision de confiscation ;

7° Si, selon les indications portées dans le certificat, l’intéressé n’a pas comparu en personne lors du procès à l’issue duquel la confiscation a été prononcée sauf si, selon ces indications, il se trouve dans l’un des cas prévus aux 1° à 3° de l’article 695-22-1 ;

8° Si les faits sur lesquels la décision est fondée relèvent de la compétence des juridictions françaises et que la décision de confiscation est prescrite au regard de la loi française.

Toutefois, le motif de refus prévu au 5° n’est pas opposable lorsque la décision de confiscation concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l’Etat d’émission, entre dans l’une des catégories d’infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 et y est punie d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement. L’exécution d’une décision de confiscation est également refusée, le cas échéant partiellement, si la décision de confiscation se fonde sur le motif visé au 3° de l’article 713-1. Dans ce cas, il est fait application du cinquième alinéa de l’article 713-24. » 

A ces motifs de refus s’ajoutent ceux de l’article 713-22 CPP qui sont facultatifs :
« L’exécution d’une décision de confiscation peut être refusée dans l’un des cas suivants :

1° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions commises en tout ou partie sur le territoire de la République ;

2° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions qui ont été commises hors du territoire de l’Etat d’émission et que la loi française n’autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu’ils sont commis hors du territoire de la République.»

Mais dans ce cas, la coopération est plus aboutie.

L’article 713-19 CPP dispose ainsi que « Lorsque le tribunal correctionnel envisage de refuser l’exécution d’une décision de confiscation sur le fondement de l’un des motifs visés aux 1°, 3° et 7° de l’article 713-20 ou à l’article 713-22, il en avise, avant de statuer, l’autorité compétente de l’Etat d’émission et la met à même de produire ses observations. »

Les régimes ne diffèrent pas en revanche sur le partage des produits de la vente des biens confisqués (article 713-32 CPP et article 713-40 CPP).

L’exécution sur le territoire français d’une décision de confiscation émanant d’une juridiction étrangère entraîne en principe (sauf convention contraire) transfert à l’Etat français de la propriété des biens confisqués. En cas de vente des biens, si le produit de la vente (déduction faite des frais) est supérieur à 10 000 euros, l’Etat français conserve la moitié des sommes d’argent recouvrées. Il en est de même si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur.

28 mai 2015

Harcèlement moral et faute de la victime

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Harcèlement moral et faute de la victime

Cass. crim. 27 mai 2015, n°14-81.489, publié au bulletin

 

La faute de la victime de harcèlement moral peut elle motiver une relaxe ?

C’est à cette délicate question que l’arrêt rapporté tente de répondre. 

Un Président d’une communauté de communes a été poursuivi pour harcèlement, pour avoir recruté aux fonctions de secrétaire générale une personne dépourvue des compétences requise qu’il a ensuite dénigrée publiquement, pour avoir aussi recommandé aux autres agents de la tenir à distance, pour ne lui avoir confié aucune tâche, pour avoir refusé de la convier aux cérémonies de fin d’année et refusé d’aménager ses horaires de travail. Ces agissements ont eu de graves répercussion sur la santé mentale de la partie civile.

Le prévenu a été relaxé par la Cour d’appel, qui a pourtant reconnu que les faits poursuivis constituaient un comportement inadapté et a procédé à un partage des responsabilités civiles en raison du comportement de la partie civile, qui aurait contribué aux dégradations des relations professionnelles.

Le pourvoi reprochait notamment à l’arrêt d’avoir tenu compte du comportement de la victime pour écarter la prévention, en affirmant que la situation dénoncée « n’est que la conséquence de ses manquements que sa fragilité et son caractère psychorigide lui interdisaient de reconnaître ».

La Cour de cassation censure la Cour d’appel qui n’a pas recherché – qu’elle qu’ait été la manière de servir de la partie civile – si les faits poursuivis ne dépassaient pas les limites du pouvoir de direction et ne caractérisaient pas l’infraction de harcèlement au sens de l’article 222-33-2 du Code pénal. 

27 mai 2015

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Acte coercitif et dispositif de surveillance judiciaire

Cass. Crim. 15 avril 2015, n°14-87.620, publié au Bulletin

 

Des individus cagoulés ont détruit des distributeurs de billets de banque par introduction de gaz.

Une information judiciaire a été ouverte contre personnes non dénommées, des chefs de vols en bande organisée et association de malfaiteurs.

Un dispositif de surveillance consistant à filmer depuis la rue les véhicules entrant et sortant de la propriété d’un suspect a été mis en place par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire.

A cette occasion les enquêteurs ont repéré un véhicule signalé volé quittant les lieux le surlendemain après modification de son apparence. Les enquêteurs ont alors procédé à la surveillance de ce véhicule.

Mais le juge d’instruction n’a informé le Procureur de la République et obtenu un réquisitoire supplétif pour des faits de recel de vol que 6 jours plus tard.

Le lendemain, les personnes soupçonnées étaient interpellées et mis en examen des chefs de vols en bande organisée et tentatives, recel de vol et association de malfaiteurs.

Il était reproché à l’arrêt attaqué de n’avoir pas constaté l’irrégularité des actes de surveillance alors que la découverte d’un fait nouveau – ici la présence d’un véhicule signalé volé – étranger à la saisine initiale du juge d’instruction aurait dû conduire ce dernier à avertir le Procureur de la République et à obtenir de sa part un réquisitoire supplétif avant de mener des investigations sur ces faits nouveaux.

Néanmoins la jurisprudence reconnaît au juge d’instruction (v. par ex. Cass. crim., 6 févr. 1996, Bull. crim. n°60) et aux enquêteurs (v. par ex. Cass. crim., 27 mars 2012, Bull. crim. n°83) la possibilité d’effectuer d’urgence les vérifications sommaires qu’imposent des faits nouveaux, à la conditions que ces actes ne présentent pas de caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l’action publique.

La question qui se posait donc était de savoir si une surveillance de 6 jours devait être considérée ou non comme un acte coercitif réalisés d’urgence.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi, jugeant qu’une telle surveillance ne présente pas un caractère coercitif et doit être considérée comme une vérification sommaire que :

  • les enquêteurs pouvaient entreprendre avant toute communication au juge d’instruction des procès-verbaux constatant les faits nouveaux en vertu de leurs pouvoirs propres ; 

  • mais aussi en vertu de la commission rogatoire dès lors que le juge d’instruction était lui-même habilité à faire procéder d’urgence à ces vérifications sommaires non coercitives « sur ces faits nouveaux apparaissant en lien avec les vols en bande organisée et l’association de malfaiteur dont il était saisi ». 

Le lien apparent entre les faits nouveaux et la saisine initiale serait-il alors un critère permettant d’expliquer le caractère particulièrement large de la notion de vérification sommaire et souple de la condition d’urgence ?

27 mai 2015

Acte coercitif et dispositif de surveillance judiciaire
Le t-shirt du petit Jihad

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Le t-shirt du petit Jihad né le 11 septembre ne cause pas de préjudice personnel

Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-87358, Publié au bulletin

 

L’affaire avait fait grand bruit : un petit garçon de 3 ans, prénommé « Jihad » et né le 11 septembre 2009 s’est présenté à son école maternelle, vêtu d’un T-shirt où il était inscrit « je suis une bombe » sur le ventre et « Jihad, né le 11 septembre » dans le dos. La directrice de l’école a signalé ces faits à l’inspection académique et le maire de la commune de Sorgues – dont dépend l’école – a décidé de saisir le procureur de la République.

La mère et l’oncle de l’enfant (qui avait offert le T-shirt) furent poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d’apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie. Le tribunal a prononcé une relaxe et le Ministère public et la commune de Sorgues, partie civile, ont interjeté appel de ce jugement.

La cour d’Appel a considéré que l’ensemble des éléments du dossier permettait de caractériser le délit d’apologie de crime au sens de l’article 23 et 24 al. 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et infirmé le jugement. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt sur ce point, jugeant que la Cour d’appel a analysé le contexte dans lequel les mentions incriminées ont été imprimées et rendues publiques et exactement apprécié leur sens et leur portée.

Sur les intérêts civils, un moyen de cassation a cependant prospéré. Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Il en résulte selon la Haute juridiction que «  le délit d’apologie de crime […] ne pouvait occasionner pour la commune un préjudice personnel et direct né de l’infraction ».

17 mars 2015

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Peine complémentaire de confiscation d’un bien appartenant à un tiers

Cass. crim., 11 mars 2015, n°13-88250, non publié au bulletin

 

Afin de contourner les règles fiscales françaises et algériennes, les prévenus ont mis en place un système de change parallèle permettant de collecter des fonds auprès d’immigrés algériens installés en France puis de les convertir sous forme de machines outils livrées en Algérie ou de les changer en dinars avant de les remettre à des destinataires désignés en Algérie.

Les prévenus ont été condamnés à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour transfert de capitaux sans déclaration ainsi que pour exercice habituel d’opérations de banque (délit prévu par l’article L. 511-5 du code monétaire et financier). Cette condamnation était assortie d’une mesure de confiscation des sommes saisies lors du contrôle douanier.

Le pourvoi critiquait en premier lieu la qualification d’opérations de banques et soutenait que les opérations de banque sont connexes et distinctes des opérations de change prévues par l’article L. 311-2 du code monétaire et financier. La Cour de cassation refuse d’y voir une opération de change et rappelle que « la réception de fonds remboursables du public » constitue une opération de banque au sens de l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.

En second lieu, les prévenus soutenaient que la mesure de confiscation portait sur des sommes dont ils n’étaient pas propriétaires et que la Cour d’appel aurait dû rechercher si les prévenus en avaient la libre disposition et si les véritables propriétaires étaient de mauvaise foi.

La Cour de cassation rejette cette argumentation de façon lapidaire en affirmant que « la confiscation prévue par l’article 131-21, alinéa 3, du code pénal [s’étend] à tous les biens qui, comme en l’espèce, sont l’objet de l’infraction ».

L’alinéa 3 de l’article 131-21 du Code pénal qui porte sur la confiscation de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction ne limite pas expressément (à la différence de l’alinéa 2 ou l’alinéa 5 du même article) la peine complémentaire aux biens dont le condamné est propriétaire.

Il a pu être observé qu’il ne fallait pas pour autant en déduire que « le législateur a souhaité faire exception à la règle » (E. Camous, JCL. Fasc. 20 §83) pour les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction.

Mais cette lecture semble démentie par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui faisant ici une application littérale du texte, retient que la seule limite à la confiscation de biens objet de l’infraction est la possibilité de restitution à la victime.

Il convient de confronter l’arrêt rapporté à une précédente décision confirmant un arrêt d’une chambre de l’instruction faisant application de l’article 706-150 CPP (Cass. crim. 5 mars 2014, n°13-84.977, publié au bulletin) au motif que « dès lors que la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l’article 131-21, alinéa 3 du code pénal, seul fondement retenu en l’espèce, peut, sous réserve du droit du propriétaire de bonne foi, porter sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction ».

A l’inverse, dans l’arrêt ici rapporté, la réserve du droit du propriétaire de bonne foi ne semble pas admise. Lorsque l’infraction porte, comme en l’espèce, sur une somme d’argent, la nature fongible du bien justifierait ainsi que les juges s’abstiennent de rechercher la destination des fonds. Mais si la confiscation s’étend à tous les biens et que les tribunaux peuvent ainsi s’abstenir de vérifier les flux financiers jusqu’à leur propriétaires actuels, comment s’assurer que les biens en cause sont effectivement l’objet de l’infraction ? Quelle serait alors la différence avec la présomption d’origine illicite des fonds prévue par l’alinéa 5 de l’article 131-21 et réservée aux crimes ou délits punis d’au mois cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit ?

Il apparaît en outre étrange de considérer que les confiscations de biens ayant servi à commettre l’infraction (alinéa 2) ou de biens présumés d’origine illicite (alinéa 5) serait limitée aux biens du condamnés (et depuis 2012 à ceux dont il a la libre disposition sous réserve du propriétaire de bonne foi) tout en permettant que les biens qui sont l’objet ou le produit de l’infraction soient confiscables même s’ils n’appartiennent plus au condamné. Les droits des tiers sont menacés de manière identique dans les deux cas et aucune raison ne semble justifier une différence de traitement.

La Cour de cassation, en affirmant que tous les biens objet de l’infraction sont confiscables, peu important les droits de leurs propriétaires de bonne foi, crée une différence de traitement entre les justiciables placés dans la même situation, selon que les juges ont choisi de recourir à l’article 131-21 alinéa 5 ou alinéa 3. En effet, l’objet de l’infraction visé par l’alinéa 3 de l’article 131-21 est potentiellement inclus dans les biens dont le condamné n’a pu justifier l’origine au sens de l’alinéa 5 du même article.

L’exemple suivant permet d’illustrer la différence de traitement et les incohérences générées par cette jurisprudence de la chambre criminelle : Les dispositions de la loi du 27 mars 2012 qui ont ajouté sous l’alinéa 2 et 5 de l’article 131-21 du Code pénal la précision que les biens confiscables sont ceux « appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition » aggravent les sanctions encourues en ce qu’elles permettent à l’autorité judiciaire de confisquer des biens appartenant à des tiers (et dont le condamné à la libre disposition) qui ne pouvaient pas être confisqués auparavant puisque les textes précisaient que dans ces cas, se sont les biens du condamnés qui sont confiscables. L’application de ces textes alourdissant la sanction pénale encourue ne saurait être rétroactive lorsque les faits incriminés sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi. La différence de traitement est alors criante, puisque l’objet ou le produit de l’infraction placé par exemple en assurance vie ne serait pas susceptible d’être confisqué sur le fondement de l’alinéa 5 si l’infraction est antérieure à mars 2012 tandis que ce même objet ou produit de l’infraction (commise avant mars 2012) placé en assurance vie pourrait être confisqué sur le fondement de l’article 131-21 alinéa 3. 

Une question prioritaire de constitutionnalité fondée sur l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme (principe d’égalité devant la loi des justiciables placés dans une même situation) pourrait ainsi être utilement déposée. Cette différence de traitement semble par ailleurs également violer l’article préliminaire du Code de procédure pénale qui dispose que : « les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles ».

11 mars 2015

Peine complémentaire de confiscation
Contrôle judiciaire et délai maximal

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Contrôle judiciaire et délai maximal

Cass. crim. 10 mars 2015, n°14-88326, publié au bulletin 

 

L’article 394 al.1 du Code de procédure pénale dispose qu’en cas de convocation par procès-verbal ou de comparution immédiate, le Procureur invite la personne déférée à comparaître devant le tribunal correctionnel dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours (sauf renonciation expresse du prévenu en présence de son avocat) ni supérieur à 2 mois.


Le troisième alinéa du même article indique que si le procureur de la République estime qu’une mesure de contrôle judiciaire est nécessaire, la personne déférée est « sur le champ » traduite devant le juge de la liberté et de la détention statuant en chambre du conseil.


Dans l’affaire ici rapportée, deux personnes étaient poursuivies pour des faits de violences par dépositaire de l’autorité publique et faux en écriture publique. Le Procureur estimait nécessaire que soit ordonné leur placement sous contrôle judiciaire. Mais le juge des libertés et de la détention a refusé de prononcer la mesure demandée au motif que la date d’audience prévue dans le procès-verbal de convocation dépassait le délai de 2 mois maximum de l’article 394 du Code de procédure pénale. La Cour de cassation a confirmé cette décision, jugeant que « dans la procédure de convocation par procès-verbal, un contrôle judiciaire ne peut être ordonné, en application de l’article 394 du code de procédure pénale, que si les délais d’audiencement prévus par ce texte sont respectés ».  

10 mars 2015

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