Procédure pénale, Fiche pratique
La procédure pénale du point de vue de la victime
Les victimes peuvent agir devant les juridictions pénales pour être indemnisées du préjudice directement lié à l’infraction.
Citation directe
Lorsque la victime a réuni tous les éléments de preuve et qu’elle estime qu’une information judiciaire n’est pas nécessaire, il est possible de citer directement un prévenu devant le Tribunal correctionnel. Cette faculté est à manier avec précaution. La première audience a d’ailleurs pour objet de fixer le montant de la consignation à verser pour garantir l’amende pour procédure abusive qui sera éventuellement prononcée si le Tribunal juge l’action infondée.
Plainte simple
La victime peut porter à la connaissance du Procureur de la République des faits pénalement sanctionnés par une plainte dite simple. Le Procureur ouvre alors une enquête et décide de mettre en mouvement l’action publique ou au contraire de classer l’affaire sans suite.
Au minimum 3 mois après le dépôt d’une plainte simple et quels que soient les résultats de l’enquête ouverte par le Procureur de la République, une plainte avec constitution de partie civile portant sur les mêmes faits peut être adressée au doyen des juges d’instruction. Celui-ci désignera un magistrat instructeur en charge du dossier. A compter du versement d’une consignation à la régie du Tribunal, le plaignant devient partie à la procédure pénale. Son avocat a accès au dossier et peut demander au juge d’instruction de réaliser des actes. NB: Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n’est recevable qu’à la condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.
Plainte avec constitution de partie civile
Au minimum 3 mois après le dépôt d’une plainte simple et quels que soient les résultats de l’enquête ouverte par le Procureur de la République, une plainte avec constitution de partie civile portant sur les mêmes faits peut être adressée au doyen des juges d’instruction. Celui-ci désignera un magistrat instructeur en charge du dossier. A compter du versement d’une consignation à la régie du Tribunal, le plaignant devient partie à la procédure pénale. Son avocat a accès au dossier et peut demander au juge d’instruction de réaliser des actes.
NB: Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n’est recevable qu’à la condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.
Procédure pénale du point de vue des suspects
Les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale font généralement l’objet d’une enquête préliminaire, puis éventuellement d’une information judiciaire.
L’enquête préliminaire
Dans ce cadre (en principe moins coercitif que l’enquête de flagrance), les enquêteurs peuvent : – adresser des réquisitions à toute personne susceptible de détenir des informations intéressant l’enquête ; – perquisitionner à condition d’obtenir l’assentiment exprès de la personne intéressée ; – convoquer et entendre toute personne pour les nécessités de l’enquête ; – placer en garde à vue les suspects pendant 24h (cette durée pouvant être prorogée sur autorisation du Procureur de la République).
Le juge d’instruction
Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, le juge d’instruction peut délivrer une commission rogatoire à un officier de police judiciaire pour qu’il effectue un ou plusieurs actes d’instruction à sa place (par exemple qu’il soit procédé à un interrogatoire, une confrontation, une perquisition ou plus plus généralement tous actes utiles à la manifestation de la vérité).
L’interrogatoire de première comparution
S’il existe des indices de participation à l’infraction, le juge d’instruction convoque les suspects à un interrogatoire de première comparution. La personne visée comparaît avec son avocat (qui a accès au dossier quelques jours avant l’interrogatoire). Elle est entendue sur les faits qui lui sont reprochés. A l’issue de cet interrogatoire, le magistrat peut décider de mettre en examen la personne entendue (s’il estime qu’il existe des indices graves et concordants de participation à une infraction) ou de la placer sous le statut de témoin assisté si les charges sont insuffisantes. Après l’interrogatoire de première comparution, la personne entendue devient partie à la procédure et a accès, par l’intermédiaire de son avocat au dossier pénal. Des copies du dossier pénal peuvent être remises au client sur autorisation du juge d’instruction. Mais la divulgation à quiconque de pièces couvertes par le secret de l’instruction est un délit.
Contestation de la mise en examen
La mise en examen peut être contestée devant la chambre de l’instruction s’il n’existe pas d’indices graves et concordants (par voie d’appel dans les dix jours, art. 186 cpp) ou si la mise en examen est fondée sur une procédure entachée d’irrégularités et que ces irrégularités constituent des motifs de nullité (dans les 6 mois de la notification de la mise en examen, art. 173-1 cpp). Pour prendre un illustre exemple, une expertise médicale fondant une mise en examen pour abus de faiblesse peut ainsi être attaquée. Autre exemple: les investigations réalisées par le magistrat instructeur en dehors du champ de sa saisine (telle que définie par le réquisitoire du Procureur de la République) sont nulles, de même que la mise en examen fondée sur ces investigations. Si la mise en examen est annulée, le placement sous le statut de témoin assisté est automatique. Le témoin assisté pourra néanmoins être par la suite mise en examen sur le fondement de nouveaux éléments de l’instruction.
Contrôle judiciaire
Le juge d’instruction (ou le juge des libertés et de la détention) peut à titre de mesure de sureté, imposer certaines obligations à la personne mise en examen par voie d’ordonnance de mise sous contrôle judiciaire. Parmi ces obligation figurent l’assignation à résidence, l’interdiction de sortie du territoire, interdiction de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, l’interdiction de rencontrer certaines personnes, le cautionnement. La main levée du contrôle judiciaire peut être demandée par le mis en examen au juge d’instruction. A défaut de réponse dans les 5 jours ou en cas de refus, le mis en examen peut faire appel devant la chambre de l’instruction. Si le contrôle judiciaire n’est pas respecté, le juge d’instruction peut délivrer un mandat d’arrêt ou d’amener et saisir le juge des libertés aux fins de placement en détention provisoire.
L’ordonnance de renvoi
Lorsque le magistrat instructeur estime que l’information judiciaire est terminée, il communique le dossier au procureur de la République et avise les parties et leurs avocats. Un délai de 3 mois s’ouvre alors (1 mois en cas de détention provisoire) pour que le Procureur prenne un réquisitoire définitif et que les parties transmettent leurs observations écrites au juge d’instruction aux fins de non-lieu ou de renvoi, ou effectuent des demandes d’actes, d’audition ou confrontation, ou encore qu’elles présentent des requêtes en nullité à la chambre de l’instruction. L’ordonnance de renvoi saisit le Tribunal correctionnel. Contrairement aux parties civiles, les prévenus ne peuvent pas contester l’ordonnance de renvoi.
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