Edouard Steru, Analyses et jurisprudences
Le Juge D’instruction Et Requêtes De Témoin Assisté
Cour de cassation, chambre criminelle, 6 octobre 2015, 15-82.700, publié au bulletin
Le recours devant le Président de la chambre de l’instruction prévu par l’article 81 dernier alinéa du Code de procédure pénale est-il ouvert lorsque le juge d’instruction, saisi d’une requête de l’article 80-1-1 du Code de procédure pénale – par laquelle il lui est demandé d’octroyer le statut de témoin assisté à un mis en examen – n’a pas statué dans le délai d’un mois ? L’arrêt rapporté a répondu par l’affirmative à cette question et censuré la décision du Président d’une chambre de l’instruction qui, pour dire la demande irrecevable, avait adopté une lecture littérale et restrictive des jeux de renvois entre les articles 80-1-1 et 81 du Code de procédure pénale. L’article 80-1-1 du Code de procédure pénale prévoit que la personne mise en examen peut au cours de l’information, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81, demander au juge d’instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions de la mise en examen ne sont plus remplies. Le renvoi à l’avant dernier alinéa de l’article 81 du Code de procédure pénale qui prévoit seulement les modalités de dépôt de la requête, par déclaration au greffe ou auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, implique selon la Cour de cassation, l’obligation faite au juge d’instruction de statuer dans le délai d’un mois et un recours devant le président de la chambre de l’instruction à défaut. Le refus du juge d’instruction d’octroi du statut de témoin assisté au mis en examen suite à la requête prévue à l’article 80-1-1 du Code de procédure pénale est susceptible d’appel selon l’article 186 du même code. Mais si le juge d’instruction ne statuait pas sur une telle requête, rien ne permettait de vaincre un tel silence. Désormais, cette obligation et le recours qui y est associé sont des manières d’assurer l’effectivité des droits accordés par le Code de procédure pénale aux personnes mises en examen face à l’inertie du juge. La décision commentée ne peut qu’être saluée lorsque l’on sait à quel point les années de poursuites injustifiées sont difficilement supportables pour les personnes mises en cause.
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