Edouard Steru, Analyses et jurisprudences
Harcèlement Sexuel : L’élément Intentionnel Présumé
Cour de cassation, chambre criminelle, 18 novembre 2015, n°14-85.591, publié au bulletin
L’histoire est banale : deux employées de supermarché sont courtisées par leur supérieur hiérarchique. Les avances sont insistantes et renouvelées (propositions de sorties extra-professionnelles, compliments sur leur beauté, tentatives de contacts physiques, sous-entendus déplacés, SMS dépourvus d’ambiguïté, etc.). Les victimes en souffrent. Elles ont peur et finissent par alerter l’inspection du travail.
Le Tribunal correctionnel condamne le chef de rayon du supermarché pour harcèlement sexuel. La Cour d’appel confirme le premier jugement.
Un pourvoi est formé contre l’arrêt. Il est soutenu que l’infraction de harcèlement sexuel prévue par l’article 222-33 I du Code pénal suppose que l’auteur des propos ou des comportements à connotation sexuelle ait eu conscience d’imposer ces actes à la victimes.
Or après avoir reconnu les propositions de nature sexuelle faites aux victimes, le prévenu avait déclaré à l’audience qu’il n’avait pas insisté. Cela suffisait à démontrer, selon le demandeur au pourvoi, la mauvaise appréciation qu’il avait fait de son comportement.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, précisant que le prévenu a, "en connaissance de cause, même s’il a mésestimé la portée de ses agissements, imposé aux parties civiles, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante objectivement constatée" .
La constatation objective du comportement visé par l’élément matériel de l’incrimination suffit donc à caractériser l’élément intentionnel, peu important que l’auteur des faits délictueux ait eu ou non, conscience de commettre l’infraction. L’élément subjectif est réduit à l’adoption consciente par le prévenu d’un comportement sans que l’appréciation de la portée de ce comportement par le prévenu ne soit prise en considération.
La solution dégagée par cet arrêt se comprend car il serait trop aisé pour les prévenus de systématiquement prétendre avoir mal évalué la portée de leur comportement pour échapper aux sanctions. Cependant la chambre criminelle indique ici de manière presque transparente que l’élément intentionnel est présumé ou à tout le moins déduit de l’élément matériel objectivement constaté.
Reste à savoir dans quelles circonstances, les juges du fond pourraient caractériser l’élément matériel du délit tout en considérant que ce n’est pas « en connaissance de cause » que le prévenu a adopté ce comportement. Autrement dit, la présomption d’existence de l’élément intentionnel est-elle refragable ou s’assimile-t-elle au fait justificatif d’irresponsabilité pénale ?
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